Le médiateur de l’apprentissage facilite les bonnes relations entre les jeunes et les entreprises tout au long du contrat d’apprentissage.
Qui est-il ?
Le médiateur est un facilitateur neutre, impartial, et indépendant, qui aide les parties au contrat d’apprentissage à trouver ensemble une solution amiable de résolution de conflit les opposant. Le médiateur n’est ni juge, ni arbitre.
Les principes fondamentaux de la médiation:
- La neutralité, attitude de retrait vis-à-vis de la situation, mise à distance dépourvue de prise de position
- L’impartialité, s’apparente plus à l’équité
- L’indépendance, principe qui garantit la neutralité et l’impartialité
- La confidentialité, la médiation ne concerne que les parties représentées.
Quels litiges peuvent être traités par le médiateur ?
Le médiateur de l’apprentissage est compétent pour toutes les réclamations ou litiges qui portent sur le contrat d’apprentissage. Cela peut concerner un litige relatif à l’exécution du contrat (temps de travail, rémunération, congés par exemple) ou à sa résiliation.
ATTENTION ! Le médiateur n’est pas compétent pour les questions pédagogiques. Son rôle sera d’accompagner les parties afin qu’elles trouvent une solution satisfaisante pour chacune. Il a un devoir de neutralité et de confidentialité.
Le médiateur peut permettre la mise en place d’un entretien de médiation entre un apprenti et son employeur
Qui peut solliciter le médiateur ?
Le médiateur de l’apprentissage peut être saisi par l’employeur ou par l’apprenti. Si l’apprenti est mineur, il peut être saisi par le responsable légal de l’apprenti.
A quel moment saisir le médiateur ?
Le médiateur peut être saisi à tout moment dès lors qu’un différend existe entre les parties.
Pour les contrats d’apprentissage signés à partir du 1er janvier 2019, et passé la période d’essai, l’apprenti qui souhaite démissionner doit obligatoirement saisir au préalable le médiateur de l’apprentissage. Des délais spécifiques s’appliquent :
- Après saisine du médiateur, un délai minimal de cinq jours calendaires s’applique avant que l’apprenti puisse notifier à l’employeur sa volonté de rompre définitivement le contrat
- Une fois l’employeur informé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre signature datée, un délai minimum de sept jours supplémentaires s’applique avant que la rupture ne puisse être effective
- Ces délais sont des durées minimales, un délai de préavis plus long peut être négocié dans le cadre de la médiation
Contactez-vite votre médiatrice de l’apprentissage :
Myriam Denecheau
Tél. 01 64 79 27 03
Port. 06 07 30 84 67
Mail myriam.denecheau@cma-idf.fr
Textes de référence :
Article L 6222-39 du code du travail : « Dans les entreprises ressortissantes des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l’exécution ou de la résiliation du contrat d’apprentissage. »
Article L 6222-18 du code du travail : « … Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.
Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit. »
Article D6222-21-1 du code du travail : « Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l’article L. 6222-18, l’apprenti informe l’employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.
La rupture du contrat d’apprentissage ne peut intervenir qu’après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l’employeur a été informé de l’intention de l’apprenti de rompre son contrat. »
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